L’article L.612-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’exercice d’une activité de
surveillance humaine par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage est exclusif
de toute autre prestation de services non liée à la surveillance ou au gardiennage. La Cour de
cassation précise dans cet esprit que les agents privés de sécurité peuvent y être présents bien
que les salariés soient absents, à la seule condition qu’ils ne participent pas aux activités
commerciales des magasins. (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, n°21-19.075)
Conciliation homologuée et abus de majorité
À propos de Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, F-B (affaire Nerim) Référence Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 24-15.730, F-B