L’article L.612-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’exercice d’une activité de
surveillance humaine par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage est exclusif
de toute autre prestation de services non liée à la surveillance ou au gardiennage. La Cour de
cassation précise dans cet esprit que les agents privés de sécurité peuvent y être présents bien
que les salariés soient absents, à la seule condition qu’ils ne participent pas aux activités
commerciales des magasins. (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, n°21-19.075)
Différence entre pacte d’associés et statuts : comprendre pour mieux choisir
Lors de la création d’une société ou au cours de sa vie, la question de la répartition des droits, obligations et responsabilités entre associés se