L’article L.612-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’exercice d’une activité de
surveillance humaine par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage est exclusif
de toute autre prestation de services non liée à la surveillance ou au gardiennage. La Cour de
cassation précise dans cet esprit que les agents privés de sécurité peuvent y être présents bien
que les salariés soient absents, à la seule condition qu’ils ne participent pas aux activités
commerciales des magasins. (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, n°21-19.075)
ODM/Cerfa, même combat ?
L’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 a clarifié la question de la distinction entre l’Ordre de Mouvement (ODM) et le formulaire