Revirement de jurisprudence sur les nullités des décisions collectives dans la SAS

Sur le fondement de l’article L.227-9, alinéa 1 du Code de commerce, la Cour de cassation a
renoncé à son approche restrictive en matière d’annulation des actes et délibérations des organes
sociaux. Elle considère que la violation d’une clause statutaire entraîne désormais la nullité des
décisions sociales en application de l’alinéa 4 du même article, lorsque cette violation est « de
nature à influer sur le processus de décision ».
En effet, selon ses termes, « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée
relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle que le respect des dispositions
statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent
les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la
sécurité de ses actes. Or, les limitations apportées par cette jurisprudence à la possibilité de voir
sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que
leur violation ne puisse être sanctionnée. Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais
que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les
sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations
des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu
comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du
premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du
processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation (…) »
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mars 2023, 21-18.324.

Publications récentes

ODM/Cerfa, même combat ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 a clarifié la question de la distinction entre l’Ordre de Mouvement (ODM) et le formulaire

INTERPOSITION ET REMUNERATION DU DIRIGEANT

Dans un arrêt du 4 octobre 2023 (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 04/10/2023, 466887), le Conseil d’Etat précise les apports de la jurisprudence Gamlor (CCA

Contact

Contactez nous pour obtenir plus d’informations